Une incertitude enfin levée
Une récente décision du Conseil d’Etat en date du 24 février 2020 a enfin levé une incertitude et mis fin aux débats qui existaient sur le traitement conventionnel des plus-values de cession de parts de SCI au regard de la convention fiscale franco-belge.
Parts de sociétés civiles immobilières françaises : meuble ou immeuble ?
Une lecture stricte de la convention amenant à une imposition exclusive en Belgique de la plus-value de cession de ces parts
L’article 3 de cette convention stipule que les revenus de biens immobiliers doivent être imposés dans l’Etat de résidence de l’immeuble.
Comme la majorité des conventions, cet article précise que l’acception « biens immobiliers » doit être entendue au sens du droit interne de l’Etat de situation de l’immeuble.
Un protocole final à cette convention indique, quant à lui, que les parts ou actions de sociétés transparentes (visées à l’article 1655 ter du CGI) doivent être qualifiées d’immeubles au sens de l’article 3 précité.
Ainsi, au regard d’une lecture stricte de la convention, une grande partie de la pratique et de la doctrine considérait que les plus-values de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, autre que celles expressément visées dans le protocole final de la convention, devaient être qualifiées de plus-value de cession de droits sociaux et de valeurs mobilières et donc être strictement imposables en Belgique.
Une lecture extensive de la convention par le Bofip critiquée par la doctrine
Un retournement de situation en faveur d’une imposition en France
Un recours pour excès de pouvoir déposé contre le Bofip
C’est ce raisonnement qui a conduit les Conseils de contribuables belges à déposer un recours pour excès de pouvoir contre le Bofip précité par devant le Conseil d’Etat.
En effet, ils estimaient que le Bofip ajoutait au texte en faisant une interprétation extensive de la convention qui dépassait ses compétences.
Les contribuables avaient cédé des parts de SCI détenant des immeubles en France et l’Administration fiscale, appliquant l’article 3 de la convention, avait considéré que cette opération était imposable en France.
Estimant qu’au regard de la convention il s’agissait de plus-values de cession valeurs mobilières et droits sociaux pour lesquelles la France ne disposait pas du droit d’imposer, les contribuables avaient saisi le Tribunal Administratif de Montreuil, qui dans deux décisions des 17 avril 2017 et 26 juin 2018 a rejeté leurs demandes, considérant que l’article 244 bis A traitant fiscalement la cession de parts de SCI par un non-résident comme une cession d’immeuble, il convenait dès lors de considérer cette opération comme une cession d’immeuble au sens de la convention.
Cette analyse conduisait alors à accorder à la France un droit d’imposition.
La consécration par le Conseil d’Etat d’une imposition au lieu de situation de l’immeuble
« La loi fiscale (i.e. l’article 244 bis A du code général des impôts) assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France. Dès lors, le paragraphe 130 des commentaires en litige n'a pas retenu une inexacte interprétation des stipulations de la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention du 10 mars 1964 ».
Cette décision, qui pourrait marquer le début de nombreux redressements en la matière, soulève plus largement la question de savoir si dorénavant, le traitement fiscal, et non la qualification civile d’un bien ou revenu, primera pour l’application des conventions fiscales internationales.
A noter que concernant les parts de sociétés à prépondérance immobilière, l’enjeu est moindre dans la mesure où les nouvelles conventions fiscales prévoient expressément dans leur article relatif aux biens ou revenus immobiliers que doivent être qualifiées comme tels les parts de sociétés à prépondérance immobilières.
Melissa partage son activité entre le Conseil aux groupes familiaux, en matière notamment de transmission et de gouvernance, et le Conseil aux investisseurs en capital, pour lesquels elle intervient en matière de structuration juridique et fiscale de carried interest, de management package, et lors d’opérations d’apports-cessions.
Bertrand partage son activité entre le Conseil aux groupes familiaux, en matière notamment de transmission et de gouvernance, et le Conseil aux investisseurs en capital, pour lesquels il intervient en matière de structuration juridique et fiscale de carried interest, de management package, et lors d’opérations d’apports-cessions. [Voir son profil]