Dividendes entrants • Régime mère-fille • Nature de la quote-part de frais et charges de 5 % (QPFC) (CGI, art. 216, I) • Soumission à l’impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à la QPFC, d’une fraction des produits de participations
Dans son édition de novembre 2022, la revue Fiscalité internationale, Éditions JFA, publie une chronique d’actualité dans laquelle, Emmanuel Dinh, spécialiste du droit fiscal français et international des entreprises, associé du Cabinet Couderc Dinh & Associés, commente la décision du Conseil d’État qui censure la doctrine administrative qui, interprétant l’article 216 du CGI définissant le régime mère-fille, considérait que la quote-part de frais et charges (QPFC) de 5 % sur les dividendes ne pouvait s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes.
Il s’ensuit que les impôts prélevés à la source dans l’État de résidence de la filiale distributrice pourront désormais faire l’objet d’une imputation sur l’imposition due à raison de la QPFC.
La décision s’inscrit donc dans la lignée de l’arrêt L’Air Liquide du 15 novembre 20219 sur la nature de la quote-part de frais et charges de 12 % prévue au a quinquies du I de l’article 219 du CGI, sans pour autant en être la transposition parfaite, le juge ayant dû tenir compte ici du droit de l’Union européenne.
De ce fait, elle suscite de nombreuses questions sur la mise en œuvre de la solution préconisée, qui devront être traitées par le Conseil d’État dans les mois qui viennent.