EN RÉSUMÉ
Une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés ayant reçu des distributions de FCPR ou FPCI moins de 2 ans après avoir acquis les parts de ces fonds auprès de souscripteurs initiaux peut désormais bénéficier du régime des plus-values à long terme dès lors que la plus-value est distribuée au moins deux ans après la souscription initiale. Jusqu’à présent, la doctrine administrative considérait que l’acquisition des parts faisait partir un nouveau délai de 2 ans ; quand bien même les parts auraient été souscrites il y a plus de 2 ans.
Pour les sociétés qui n’auraient pas pu bénéficier du régime des plus-values à long terme, une réclamation doit être déposée avant le 31 décembre 2022 pour les distributions reçues en 2019 et déclarées/imposées en 2020.
CE 8e-3e ch. 31-3-2022 n° 461406
Le délai pour bénéficier du régime du long terme au titre des distributions d’un FCPR n’est plus interrompu en cas d’acquisition des parts
Pour rappel, lorsqu’un FPCI/FCPR satisfait aux quotas fiscaux d’investissement, la plus-value distribuée aux porteurs de parts personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés relative à des titres de participation (i.e. titres détenus depuis plus de deux ans par le fonds et correspondant à plus de 5 % du capital de la société émettrice) est intégralement exonérée d’impôt, ou imposée au taux de 15 % pour les autres titres détenus depuis plus de deux ans par le fonds. Le bénéfice de ces taux réduits est toutefois conditionné au fait que les parts du fonds aient été souscrites depuis au moins deux ans. À défaut, les plus-values distribuées relèvent du régime du court-terme et sont alors imposées au taux de droit commun de 25 %.
Jusqu’à présent, dans le cas où les parts du FPCI/FCPR avaient été acquises postérieurement à la constitution du fonds, l’administration fiscale refusait dans sa doctrine
(BOI-IS-BASE-20-20-30-10 n°120) d’appliquer le régime du long terme dès lors que le porteur de parts n’avait pas détenu les parts pendant au moins 2 ans ; quand bien même lesdites parts auraient été souscrites depuis plus de 2 ans.
Estimant que cette doctrine ajoute à la loi, le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 31 mars 2022, censure l’interprétation de l’administration fiscale. En effet, il estime qu’il résulte des dispositions des articles L 214-28 IX du CMF et 38,5 2° du CGI que « lorsqu’un FCPR procède à une répartition d’actif entre ses porteurs de parts, qu’ils les aient souscrites à l’émission ou acquises par la suite, la fraction imposable de cette répartition est soumise pour sa totalité au régime des plus-values à long terme, à condition que les apports en capital aient été effectués deux ans au moins avant la répartition ».
Le même régime est applicable au FPCI
Ces articles ainsi que la doctrine administrative censurée étant applicables à la fois aux FCPR qu’au FPCI, les porteurs de parts de FCPR et de FPCI qui ont acquis leurs parts auprès des souscripteurs initiaux pourraient désormais bénéficier du régime des plus-values à long terme au titre des distributions du fonds réalisées deux ans après la souscription au capital mais moins de deux ans après l’acquisition des parts.
Une réclamation est possible pour se faire rembourser l’impôt payé à tort
Selon la nature de la plus-value distribuée – c’est-à-dire selon qu’elle est relative à la cession de titres de participations ou non – la réclamation permet d’obtenir un dégrèvement total de l’impôt payé (soit 25 %) ou sa diminution à un taux de 15 %. Pour ce faire, la réclamation devra être déposée avant le 31 décembre 2022 pour les distributions reçues en 2019 et déclarées/imposées en 2020, et avant le 31 décembre 2023 pour les distributions reçues en 2020 et déclarées/imposées en 2021 (i.e. avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt sur les sociétés dont le montant est contesté).
Couderc Dinh & Associés est un cabinet d’avocats indépendant, créé en 2020, réunissant une équipe d’avocats spécialistes du droit des affaires, du droit fiscal et du droit du patrimoine professionnel.