Par Emmanuel Dinh, maître de conférences à l’université Paris Dauphine-PSL, Cr2D, directeur de l’École de droit de Dauphine (E2D), directeur du master de Fiscalité de l’entreprise (221), avocat à la cour, Couderc Dinh & Associés
Article paru dans la Semaine Juridique n°29 du 18 juillet 2024.
Solution
Par une décision du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les sommes perçues par des associés personnes physiques au titre du rachat par une SARL de ses propres titres suivi de leur annulation, devaient, dès lors que la réduction de capital n’était pas motivée par des pertes, relever, eu égard à la finalité de l’opération, du régime fiscal prévu au 1° de l’article 112 du CGI (dividendes) et non au 6° du même article (plus-values sur cession de titres).
Impact
Cette décision, inédite, suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté fiscale. Sa portée doit toutefois être relativisée : sur le fond, elle semble frappée d’une double erreur de droit en tant qu’elle ne donne pas la priorité à la règle spéciale fixant le régime fiscal applicable aux répartitions au profit des associés trouvant leur source dans un rachat de titres sur la règle générale, et qu’elle réintroduit dans le raisonnement des considérations ayant trait à l’objectif poursuivi par l’opération, facteur qui avait précisément été neutralisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juin 2014 et par le législateur à sa suite ; sur le terrain de la procédure, il nous semble qu’une telle requalification ne saurait être valablement opérée sans recourir à l’abus de droit, supposant l’identification d’un artifice.
Couderc Dinh & Associés est un cabinet d’avocats indépendant, créé en 2020, réunissant une équipe d’avocats spécialistes du droit des affaires, du droit fiscal et du droit du patrimoine professionnel.